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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 7. - Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé pour une période de trois ans par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, puis, en suivant l'ordre mentionné à l'article 6 du présent décret, par les présidents des autres sections.
Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.