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Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 19. - Le paragraphe 2.4 de l'article 333-2.13 est modifié comme suit:
«2.4. Initiales du quartier d'immatriculation et numéro d'immatriculation du navire sur lequel il est installé. Ces indications sont portées avant le premier embarquement sur le sac ou l'enveloppe rigide, et lors de la première visite annuelle sur le radeau par la station-service chargée du contrôle.
Tant que cette dernière opération n'aura pas été effectuée, le fabricant doit tenir un registre permettant d'identifier rapidement le navire sur lequel il est installé par l'intermédiaire du numéro d'ordre dans la série.»