Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Art. 26. - Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade.
Leur classement dans les échelons du premier grade est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992
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