Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 165. - Pour l'application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.