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Article (Décret n° 92-358 du 1er avril 1992 relatif aux plans d'épargne-logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 92-358 du 1er avril 1992 relatif aux plans d'épargne-logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire))

Art. 2. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article R. 315-31 du même code sont modifiés de la façon suivante :
« Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d’un plan d’épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
« Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l’Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »