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Article (Décret n° 92-358 du 1er avril 1992 relatif aux plans d'épargne-logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 92-358 du 1er avril 1992 relatif aux plans d'épargne-logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire))

Art. 2. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R.315-31 du même code sont modifiés de la façon suivante:
«Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
«Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.»