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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Art. 34. - Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.