Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Art. 5. - Au chapitre V du décret du 30 décembre 1809 susvisé, l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 113. - L'acceptation des dons et legs faits aux églises cathédrales est soumise à l'autorisation administrative préalable.»