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Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

V. - Il est inséré, après l'article 8, l'article 8-1 ainsi rédigé:
«Art. 8-1. - Sur demande de l'évêque et après avis du préfet, le ministre de l'intérieur peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s'acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret.» VI. - Les articles 9, 10 et 12 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - Le conseil élit au scrutin secret un président, un secrétaire et un trésorier qui ne peuvent être pris parmi les membres de droit. Ils sont renouvelés lors de la réunion du premier trimestre de chaque année civile;
ils peuvent être réélus.
«Les anciens membres du conseil peuvent être nommés membres d'honneur.
«Art. 10. - Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet en cas d'urgence.
«Le conseil ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas de partage, voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres présents.
«Art. 12. - Sont soumis à la délibération du conseil:
«1o Le budget de la fabrique;
«2o Le compte annuel;
«3o L'acceptation des dons et legs et l'emploi de leur produit;
«4o Les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du présent décret;
«5o Les actions en justice, les emprunts, les actes d'administration des biens de la fabrique et, sous réserve des dispositions de l'article 62, les baux emphytéotiques, les baux de longue durée et les acquisitions,
aliénations ou échanges;
«6o Sous réserve des dispositions de l'article 33, la nomination et la révocation des employés de la fabrique, sur proposition du bureau.» VII. - La section II s'intitule désormais Du bureau; le I s'intitule De la composition du bureau; le II s'intitule: Des séances du bureau;
VIII. - Les articles 13, 22, 24, 26 et 28 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 13. - Le bureau se compose:
«1o Du curé ou du desservant, qui en est membre de droit et peut se faire remplacer par un vicaire;
«2o Du président, du secrétaire et du trésorier du conseil de fabrique.
«Art. 22. - Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande du curé ou du desservant.
«Art. 24. - Le bureau prépare le budget et l'ordre du jour de chaque séance du conseil; il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et,
sous réserve des attributions de celui-ci, de l'administration de la paroisse et, notamment, des fournitures nécessaires à l'exercice du culte. Il examine les comptes du trésorier.
«Art. 26. - Le bureau veille à ce que toutes les fondations soient acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs sans que les sommes puissent être affectées à d'autres emplois.
«Art. 28. - Le président du bureau ou, en cas d'empêchement, le trésorier, est chargé de souscrire les marchés, de signer les mandats, de passer les baux et de représenter la fabrique en justice sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret.» IX. - A l'article 33 les mots «aux marguilliers» sont remplacés par les mots «au conseil».
X. - A l'article 35 est supprimé le membre de phrase commençant par «et en conséquence».