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Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Art. 39. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 116-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l’incorporation de l’intéressé. »