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Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Art. 36. - L’article L. 110 est ainsi rédigé :

« Art. L. 110. - En cas d’inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l’aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l’article L. 61 qui statue sur leur aptitude au service national.

« Le jeune homme est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire s’il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l’article L. 2.

« La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l’aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire. »