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Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Art. 25. - L’article L. 87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 87. - Sont soumis aux obligations du service de défense :

« 1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;

« 2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;

« 3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n’ont pas d’affectation militaire ;

« 4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n’ont pas d’affectation de réserve dans la police nationale ;

« 5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;

« 6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;

« 7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l’aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;

« 8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3 ;

« 9° Les objecteurs de conscience qui n’ont pas d’affectation au titre de l’article L. 116-5.

« Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l’objet d’une affectation de défense. »