Art. 10. - Après l’article L. 231-9 du code du travail, sont insérés les articles L. 231-10 et L. 231-11 suivants :
« Art. L. 231-10. - Le chef d’établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
« Art. L. 231-11. - Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs. »