Article (Arrêté du 1er avril 1992 portant autorisation de validation pour la retraite des services accomplis en qualité d'agent contractuel à l'Office national d'immigration)
Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.
5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'agent contractuel à l'Office national d'immigration institué par l'article 29 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 et à l'Office des migrations internationales.