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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 13. - Le règlement prévoit que lorsqu'une affaire concerne soit une infraction aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, soit une personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer aux enquêtes et contrôles prévus du titre III de la même loi,
les procès-verbaux d'enquête et de contrôle établis en application de l'article 5 de ladite loi sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction.