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Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Art. 15. - Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du 1er grade, les assistants socio-éducatifs du 1er grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement,
au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent cadre d'emplois.