Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de dix années de services publics effectifs en position d'activité ou de détachement dans les services médicaux ou sociaux territoriaux.