Art. 7. - L’article 24-4 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24-4. - Le nombre des membres titulaires élus issus de chaque liste de candidats est égal au nombre total de voix recueilli par chacune des listes en présence divisé par le quotient électoral.
« Lorsque l’application du quotient électoral ne permet pas de parvenir au nombre de membres titulaires à élire, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l’article 16.
« Les candidats sont déclarés élus comme membres titulaires dans l’ordre de présentation de chaque liste.
« Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est également déclaré élu. »