Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Art. 13. - Le dispositif mis en place par le présent arrêté fera l'objet d'une évaluation selon les modalités organisées en liaison avec la conférence des présidents d'université, dans un délai de deux ans à compter de sa mise en application.