Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Art. 3. - Ont accès à la première année d'I.U.P., en formation initiale, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'I.U.P., suivant des modalités définies par l'établissement, support de l'I.U.P., les étudiants issus d'une première année d'enseignement supérieur.
Ont accès à la première année d'I.U.P., en formation continue, les étudiants pouvant bénéficier de la validation de leurs acquis personnels ou professionnels en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.
L'admission en première année est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement, dans la limite des capacités d'accueil et sur avis conforme d'un jury d'admission désigné selon une procédure définie par l'établissement.
Le nombre des étudiants admis en première année d'I.U.P. ne peut être inférieur à cent, sauf dérogation prévue dans le contrat d'établissement.