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Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Art. 47. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de deux ans à compter de la rentrée suivant la publication du présent décret, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont également recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée agricole, dans la limite:
1o D'une titularisation pour onze titularisations prononcées l'année précédente au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole;
2o D'une titularisation pour onze recrutements par détachement de professeurs certifiés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,
prononcés l'année précédente dans les disciplines d'enseignement général.
II. - Les intéressés doivent, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, être âgés de trente-cinq ans au moins et avoir été titularisés depuis cinq ans au moins en qualité de professeur technique adjoint de lycée agricole.
III. - Les intéressés sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'inspection de l'enseignement agricole et de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
IV. - Les professeurs certifiés recrutés au titre du présent article sont,
lors de leur titularisation, reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.