Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est modifié comme suit :
« Le nombre de vacations est déterminé selon l’importance de chaque affaire par le président ou le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l’aviation marchande sans pouvoir excéder vingt-cinq vacations par affaire. »