Article (Décret no 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget:
1o Infirmiers généraux de 1re classe;
2o Infirmiers généraux de 2e classe;
3o Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme;
4o Directeurs d'école de cadres paramédicaux;
5o Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme;
6o Directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales; 7o Sages-femmes surveillantes-chefs;
8o Surveillants-chefs;
9o Sages-femmes chefs d'unité;
10o Surveillants;
11o Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle exerçant des fonctions de surveillant.