Art. 1er. - Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :
1° Infirmiers généraux de 1re classe ;
2° Infirmiers généraux de 2e classe ;
3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;
4° Directeurs d'école de cadres paramédicaux ;
5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;
6° Directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales ;
7° Sages-femmes surveillantes-chefs ;
8° Surveillants-chefs ;
9° Sages-femmes chefs d'unité ;
10° Surveillants ;
11° Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle exerçant des fonctions de surveillant.