Art. 1er. - Continueront à bénéficier de l'allocation d'insertion au titre des dispositions de l'article L.351-9 (1° et 2°) du code du travail :
1° Les personnes en cours d'indemnisation le 31 décembre 1991 ;
2° Les personnes pour lesquelles la notification des droits fixe un premier jour indemnisable antérieur au 1er janvier 1992.