Art. 1er. - L’article 6 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 6. - Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l’aviation marchande reçoivent une indemnité annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget. »