Article (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables)
Art. 10. - Le candidat ayant obtenu le brevet de technicien supérieur ou seulement des unités de contrôle constitutives de ce diplôme appartenant à des domaines de contrôles communs à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes. Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme,
dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.