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Article (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 2. - Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de conduire, sur décision judiciaire, dans les établissements ou services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, et sous l'autorité des directeurs de ces établissements ou services, des actions éducatives auprès de mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire;
ils assurent les missions confiées aux services éducatifs auprès des tribunaux. Ils participent, dans des conditions fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'organisation et la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des jeunes.
Ils peuvent en outre assurer, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.