Articles

Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 6. - La proportion des postes offerts au concours interne ne peut être inférieure à 30 p. 100, ni excéder 50 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir au titre des deux concours.
Les postes mis au concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.