Article (Décret du 10 décembre 1991 fixant les conditions de production des vins de pays)
Art. 2. - L'alinéa 5 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
«Outre les mentions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les vins de pays produits dans les zones viticoles C II et C III devront présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 10,5 p. 100 volume.»