Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 3. - 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit:
a) Epreuve d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil:
Francs
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