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Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif au Haut Conseil des écoles des mines)

Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif au Haut Conseil des écoles des mines)

Art. 6. - A la demande du ministre, le Haut Conseil des écoles des mines émet un avis sur tout sujet relatif au développement et à la gestion de leurs activités d'enseignement, de recherche et d'assistance technologique aux entreprises.
Il est saisi pour avis de tout projet de formation nouvelle requérant l'habilitation de la commission du titre d'ingénieur ou l'agrément du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu d'un rapport d'ensemble établi annuellement, il donne son avis sur:
- le programme pluriannuel de développement des écoles;
- l'équilibre d'ensemble des programmes d'activités des centres de recherche des écoles;
- les créations d'emplois de professeur titulaire envisagées dans les écoles;
- les projets ayant une incidence sur le mode de financement des activités d'enseignement et de recherche des écoles;
- les projets de coopération établis entre une ou plusieurs écoles des mines et d'autres institutions de formation ou de recherche, françaises ou étrangères.
Le Haut Conseil des écoles des mines préconise, le cas échéant, les rapprochements nécessaires au développement de la coopération internationale, soit entre écoles, soit avec les universités étrangères, en matière d'enseignement, de recherche, d'échanges d'enseignants ou d'étudiants.
Il peut proposer la création de nouvelles spécialités ou de nouveaux modes d'enseignement. Il prescrit les études nécessaires à la mise en place de nouvelles formations.
Il lui est fait rapport des conclusions du comité d'évaluation scientifique des écoles des mines sur lesquelles il porte un avis transmis au ministre.
Le Haut Conseil peut entendre à sa convenance les directeurs des écoles et s'adjoindre pour l'étude ou la discussion d'un point particulier toute personne qu'il juge utile.