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Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Art. 14. - I. - Après le deuxième alinéa (1o) de l'article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité, il est inséré un alinéa 1obis ainsi rédigé:
«1obis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68;». II. - Le 2o de l'article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
«2o Le tiré qui n'a pas déclaré, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 66 et l'article 69.»