Art. 16. - L’article L. 341-9 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l’Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
« a) Au contrôle, à l’accueil, au séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l’établissement des étrangers en France ainsi qu’à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d’origine ;
« b) A l’emploi des Français à l’étranger ;
« c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l’étranger. »