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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 15. - L’article L. 123-4 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - I. - Les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« II - L’élu municipal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire. »