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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 9. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes, une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Droit à la formation

« Art. L. 121-46. - Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Art. L. 121-47. - Les frais de formation de l’élu constituent une dépense obligatoire pour la commune.

« Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu de l’élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d’un mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune.

« Art. L. 121-48. - Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 121-49. - Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel. »