Art. 2. - Les attributions de la direction centrale des polices urbaines, de la direction centrale des renseignements généraux et du service central de la police de l’air et des frontières sont dévolues à la direction centrale de la police territoriale.
Dans les textes réglementaires, l’appellation « direction centrale de la police territoriale » remplace les appellations « direction centrale des polices urbaines », « direction centrale des renseignements généraux » ou « service central de la police de l’air et des frontières ».