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Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Art. 9. - En plus des fleurs de tiaré, la macération ou l'addition d'extraits d'autres espèces végétales récoltées dans la zone d'appellation est autorisée, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
En dehors des substances solides utilisées en macération, le total de l'ensemble des additions permises par les dispositions de l'alinéa précédent, augmenté de l'addition éventuelle de composition parfumante, ne doit pas excéder 4 p. 100 du poids du monoï mis en oeuvre.
Lorsque la note parfumante n'est pas apportée par la macération d'une espèce végétale directement dans l'huile de coprah raffinée, l'étiquetage doit préciser: «parfum», suivi de la mention de ladite note parfumante.
Le produit fini doit être composé d'au moins 90 p. 100 masse sur masse d'huile de coprah raffinée dans laquelle ont macéré les fleurs de tiaré.