Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 13. - Lorsqu'une régularisation ou rectification d'erreur matérielle a été acceptée, lorsqu'il a été procédé au retrait partiel d'une demande ou lorsqu'un mandataire a été désigné ou remplacé en cours de procédure, une nouvelle série de demandes ou de déclarations comportant les rectifications ou suppressions correspondantes doit être remise à l'Institut national de la propriété industrielle.
Chaque exemplaire modifié de la demande ou de la déclaration doit être conforme à l'article 1er du présent arrêté.