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Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 6. - La requête présentée aux fins de l'enregistrement d'une marque nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet est accompagnée:
a) De la copie de la demande d'enregistrement de la marque présentée auprès de l'administration étrangère compétente ou, à défaut, de la copie de tout document établissant que des démarches effectives sont entreprises en vue de la présentation de cette demande;
b) D'un extrait de la législation nationale du pays où la demande d'enregistrement a été présentée faisant état de la nécessité d'un enregistrement préalable en France ou de la copie de l'invitation faite au déposant par l'administration de ce pays d'avoir à justifier de l'enregistrement de la marque en France;
c) Pour les demandes d'enregistrement international présentées selon l'Arrangement de Madrid, de la justification du paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques prévue à l'article 45 du décret no 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé.