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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)

Art. 31. - Les sanctions disciplinaires applicables aux conservateurs stagiaires et aux fonctionnaires territoriaux stagiaires sont:
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o L'exclusion de l'école pour une durée déterminée;
4o L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur, pour les deux premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par l'autorité territoriale de recrutement, pour les deux autres.
Le conseil de discipline comprend:
1o Le directeur de l'école, président;
2o Le secrétaire général de l'école;
3o Trois représentants des personnels enseignants, choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration de l'école;
4o Les représentants au conseil d'administration de la catégorie d'élèves à laquelle appartient le stagiaire déféré au conseil de discipline, ainsi qu'un autre représentant de cette catégorie, élu dans les conditions prévues à l'article 16.
En outre, pour chaque catégorie, un suppléant est élu dans les mêmes conditions; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un de ses membres.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants.
Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.