Article (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
Art. 4. - Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2o de l'article 1er du présent décret,
le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.