Art. 4. - Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article 1er du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.