Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment: 1o Constater l'inéligibilité d'un candidat; 2o Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les candidats; 3o En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.