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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)

Art. 19. - Il est institué, à l'initiative du recteur d'académie, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative, désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'école a son siège.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.
Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.