Article (Décret no 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile)
Art. 8. - I. - Le I de l'article R.351-2 du même code est complété par un 4o ainsi rédigé:
«4o La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L.351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L.421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.» II. - L'article R.351-3 du même code est complété par un 3o ainsi rédigé:
«3o La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L.351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L.421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.»