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Article (Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile)

Article (Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile)

Art. 8. - I. - Le I de l’article R. 351-2 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. »
II. - L’article R. 351-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d’adhésion au fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l’entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. »