Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)
Art. 7. - Le plan de vol répétitif (RPL) doit être établi conformément aux instructions et au modèle figurant en annexe II sauf si un accord particulier autorise un exploitant à utiliser d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'information.