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Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Art. 46. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 septies ainsi rédigé :

« Art. 278 septies. - Jusqu’au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, de vente, de livraison, d’importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les œuvres d’art originales dont la définition est fixée par décret. »

II. - Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 1992, à l’exception des opérations portant sur les œuvres d’art originales dont l’auteur est vivant, pour les quelles elle s’applique à compter du 1er octobre 1991.