Art. 36. - L’article 377 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 377 bis. - 1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
« 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l’article 369 du présent code. »