Art. 15. - I. - Le b du 1° de l’article 199 sexies du code général des impôts est complété de la manière suivante :
« Ces dispositions s’appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992. »
II. - Le b du 1° de l ’article 199 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d’un droit d’habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l’immeuble n’est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
« Ils doivent s’engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d’années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d’impôt pratiquées, au titre de l’année de rupture de l’engagement. Ces dispositions s’appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992. »