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Article (Décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Art. 8. - Les contrats peuvent être passés au terme d’une procédure qui est, selon le cas, ouverte, restreinte ou négociée. La procédure est dite « ouverte » lorsque tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre. Elle est dite « restreinte » lorsque seuls peuvent remettre des offres les entrepreneurs invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.
Elle est dite « négociée » lorsque cette personne consulte les entrepreneurs de son choix et négocie les conditions du contrat avec l’un ou plusieurs d’entre eux. L’entrepreneur qui a présenté une offre est désigné par le mot « soumissionnaire » ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot « candidat ».