Art. 8. - Les contrats peuvent être passés au terme d’une procédure qui est, selon le cas, ouverte, restreinte ou négociée. La procédure est dite « ouverte » lorsque tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre. Elle est dite « restreinte » lorsque seuls peuvent remettre des offres les entrepreneurs invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.
Elle est dite « négociée » lorsque cette personne consulte les entrepreneurs de son choix et négocie les conditions du contrat avec l’un ou plusieurs d’entre eux. L’entrepreneur qui a présenté une offre est désigné par le mot « soumissionnaire » ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot « candidat ».