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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)

Art. 3. - Les rapporteurs auprès des comités désignés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.
Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité concerné d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur auprès d'un même comité ne peut excéder cent vacations horaires.
Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cinquante pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à trente pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2.
Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.