Art. 1er. - L’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’Etat.
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en œuvre l’aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.